Le 3ème pilier A

Ce système de prévoyance existe depuis 1987, il est régi par « l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ( OPP3 ) ».
Un salarié assujetti à la LPP peut y souscrire jusqu’à hauteur de CHF 6'566.- / an pour 2009 (6'365.- / an pour 2008), pour les travailleurs et indépendants sans LPP, 20 % du bénéfice net de l’activité jusqu’au montant maximum de CHF 32'832.- / an pour 2009 (31'824.- / an pour 2008).

Les cotisations au 3ème pilier peuvent être versées jusqu'à 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes.

Les prestations ne peuvent être versées que 5 ans avant l’âge de la retraite AVS de l'assuré, soit 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Les prestations sont échues au plus tard lorsque le souscripteur atteint l’âge de 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes.

Un versement anticipé des prestations de vieillesse peut survenir avant cette limite de 5 ans lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes : le preneur s’établit à son propre compte ou change d’activité indépendante, il quitte définitivement la Suisse, il bénéficie d’une rente d’invalidité entière, il transfert la prestation dans une institution de prévoyance LPP.

En ce qui concerne le financement du logement, en résidence principale uniquement, il est possible de demander un versement anticipé de tout ou partie de la valeur de rachat pour constituer des fonds propres lors de l’achat ou pour amortir sa dette hypothécaire. Le consentement du conjoint est alors demandé.

A l’échéance de la police, les prestations en cas de vie d’un 3ème pilier sont versées au preneur de contrat qui doit être également la personne assurée. En cas de décès, les bénéficiaires sont le conjoint survivant, à son défaut les enfants ainsi que les personnes que le défunt a entretenues de façon substantielle, ou qui avaient formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès, ou encore, qui doivent subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs. Puis, les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers.

Les salariés et les indépendants peuvent déduire les primes de leur revenu pour l’impôt fédéral direct, les impôts cantonaux et communaux. La valeur de rachat qui se constitue en cours de contrat n’est pas déclarée dans la fortune. Les prestations en capital feront l’objet d’un impôt unique lors du versement ceci de manière distincte des autres revenus et à un taux réduit. En cas de décès, un impôt sur les successions, en plus de l’impôt unique, pourra s’appliquer dans certains cantons.

Après ces explications, il ressort effectivement que la prévoyance « liée » comporte nombre de contraintes que l’avantage fiscal ne compense pas toujours…